En vue de promouvoir l’innovation en France, la loi PACTE ambitionnait de modifier en profondeur le système français des brevets, sous trois volets : l’examen approfondi des demandes de brevet, la réforme du certificat d’utilité, et l’introduction d’une procédure d’opposition. Au-delà des changements procéduraux, le changement espéré de mentalité est discuté dans notre livre blanc.
Une première phase de la loi PACTE entre en vigueur aujourd’hui, avec la publication du décret 2020-15 du 8 janvier 2020 relatif à la réforme du système des certificats d’utilité.
La réforme du certificat d’utilité prévoit l’allongement de la durée de protection à 10 ans, et réintroduit la possibilité de transformation de la demande de certificat d’utilité en demande de brevet.
Le décret comprend des dispositions pour le paiement de la septième taxe de maintien en vigueur d’un certificat d’utilité due dans les 4 mois suivant la publication du décret. La logique semble donc que la réforme de la durée de vie des certificats d’utilité s’applique à ceux déjà déposés, et même à certains expirés en 2019, ce qui est discutable du point de vue du droit des tiers…
Ce nouveau certificat d’utilité, dont bénéficient donc déjà grâce à la loi PACTE les déposants de ces six dernières années, peut être attractif pour un déposant souhaitant bénéficier d’une protection en France pour son invention pendant 10 ans, avec une procédure d’examen au fond limitée. Mise à part la durée de vie, les réserves habituelles relatives au système de certificat d’utilité restent toutefois d’actualité.
La possibilité de transformation n’est par contre ouverte que pour les nouvelles demandes de certificat d’utilité. Elle est ouverte « en tout état de cause avant le début des préparatifs techniques, prévus à l'article R. 612-39, entrepris en vue de la publication de la demande de certificat d'utilité », c’est-à-dire dans la plupart des cas, sous environ 16 mois à compter du dépôt ou de la date de priorité la plus ancienne.
Ces dispositions pourraient présenter un intérêt pour les déposants qui souhaiteraient différer l’examen de brevetabilité de leur demande de brevet. Par rapport au dépôt direct d’une demande de brevet, ceux-ci perdraient toutefois le bénéfice de la réception du rapport de recherche préliminaire avant l’expiration du délai de priorité, une disposition qui présente un grand intérêt lorsqu’on vise une protection à l’international.
Le décret comporte également des dispositions relatives aux demandes de brevet provisoires, mais qui rentreront en vigueur le 1er juillet 2020. Les prochaines étapes concerneront également l’entrée en vigueur du système d’examen approfondi des demandes de brevet, et du système d’opposition, dont nous vous tiendrons informé.
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